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  • Photo du rédacteurLéonard Balme Leygues

Puis-je demander 7,5 millions d'euros au juge administratif sans argumentation juridique ?

Non.


Par une ordonnance du 5 janvier 2022, le Conseil d’État a rejeté les requêtes par lequel un maître de conférence en droit demandait l’annulation des "actes afférents à la procédure de recrutement" aux postes de professeur des universités ouverts dans les universités de Bordeaux, Limoges, Lorraine, Caen, Besançon, Rouen, Nantes, Strasbourg, Toulouse et Toulon.


A chaque fois, le requérant (qui n'a donc manifestement pas eu le poste de professeur qu'il espérait) demandait

d'engager la responsabilité de l’État et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi

L'ordonnance commentée relève précisément la structure des requêtes déposées et observe qu'elles se bornent

dans un premier point (intitulé " faits "), à informer la juridiction administrative de ce que le recrutement des enseignants-chercheurs, tels les recrutements contestés, ferait, en pratique, selon ses propres termes, l'objet de "simulacres de concours"

L'ordonnance ajoute que les requêtes mentionnent

dans un second point (portant le numéro I et intitulé " Discussion "), qu'il sollicite une indemnisation de l’État à raison de cette situation

Mais dans aucune de ces deux parties les requêtes ne présentent un

moyen de légalité externe ou de légalité interne au soutien des conclusions qu'elles comportent tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de différents actes relatifs au recrutement de professeurs des universités dans les universités et établissements d'enseignement supérieur mentionnés

Les conclusions a fin d'annulation des actes attaquées sont donc irrecevables.


Il en va de même des conclusions indemnitaires, "qui ne contiennent pas l'exposé des faits et moyens venant au soutien de la demande d'indemnité formulée par le requérant, à l'exception de l'explicitation du montant sollicité, de sorte que ces conclusions sont également manifestement irrecevables pour ce motif".


Il ne fait guère de doute que dans cette affaire, il a été tenu compte de la qualité du requérant, qui est "maître de conférences en droit", ainsi que ne manque pas de le relever l'ordonnance.


L'examen de la recevabilité de la requête et en particulier de l'obligation qui est faite de contenir "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge" (article R. 411-1 du CJA) a donc été opéré sans la tolérance qui prévaut parfois lorsque le requérant n'est pas familier de la matière.


En ce sens, l'association des anciens élèves de l'ENA ne pouvait pas demander à intervenir dans un litige pour obtenir l’annulation des mesures réglementaires et individuelles prises pour l'application du décret attaqué "sans autre précision permettant de les identifier" (CE 8 avril 1987, n° 50923).


L'ordonnance commentée : CE, ord., 5 janvier 2022, n° 456885

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